Après le coup de tonnerre des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie et d’arrêts AT/MP, la Première ministre a annoncé que le droit national serait mis en conformité avec le droit européen à l’horizon du 1er trimestre 2024.
Selon le code du travail, les salariés n’acquièrent pas de droit à congés payés pendant les absences pour maladie non professionnelle (article L3141-3 du code du travail). Mais ce texte n’est pas conforme à la directive européenne sur le temps de travail de 2003 qui prévoit un droit à congés payés d’au moins 4 semaines (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 7), sans distinguer selon l’origine des absences (CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10).
Une difficulté analogue existe pour les arrêts de travail liés à un accident du travail (AT) ou une maladie professionnelle (MP) lorsqu’ils dépassent une certaine durée. Le code du travail les assimile à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés uniquement dans la limite d’une durée d’un an (article L3141-5 du code du travail). Au-delà, le salarié n’acquiert plus de droits à congés payés, sauf usage ou disposition conventionnelle contraire.
Le 13 septembre 2023, en s’appuyant sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de cassation a rendu des décisions drastiques. Désormais, un salarié acquiert des droits à congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle (Cass soc 13 septembre 2023 n°22-17340). Et, en matière d’AT/MP, l’assimilation à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés vaut pour toute la durée de l’arrêt de travail sans être limitée à la première année (Cass soc 13 septembre 2023 n°22-17638).
Mme Élisabeth Borne a précisé qu’elle souhaitait « réduire au maximum l’impact de cette décision » sur les entreprises et a assuré qu’il n’y aurait pas de « surtransposition ».
Le législateur pourrait limiter les conséquences de ces jurisprudences aux 4 premières semaines de congés payés garanties par la directive européenne.
Il pourrait aussi limiter dans le temps le report des congés payés tel qu’admis par la jurisprudence européenne, à la condition que la période de report ait une durée « substantiellement » supérieure à celle de la période de référence pour laquelle elle est accordée (ex. : 15 mois mais pas 9 mois ni 12 mois) (CJUE 22 novembre 2011, aff. C-214/10 ; CJUE 3 mai 2012, aff. C-337/10).
Dans trois arrêts rendus le 27 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que le salarié doit avoir connaissance en début d’exercice de tous les éléments composant la partie variable de sa rémunération, y compris lorsque l’un des paramètres est fondé sur des données confidentielles.
Elle énonce que : Lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.
Pour conclure qu’un salarié ne saurait être débouté de ses demandes en paiement de soldes de bonus alors que le conseil de prud’hommes avait constaté que l’un des éléments composant la partie variable de la rémunération était fondé sur des données confidentielles, non portées à la connaissance du salarié en début d’exercice.
(Cass. soc. 27 septembre 2023 n°22-13082)
(Cass. soc. 27 septembre 2023 n°22-13083 et 22-13057).
Dans plusieurs arrêts rendus ce 13 septembre, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé.
Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
(Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17340).
(Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17638).
(Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-11106)
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